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Lettre
 

Liège, le 19 mars 2002

Madame M. AELVOET
Ministre de la Santé Publique
Avenue des Arts, 7
1210 Bruxelles

 

concerne  : Nouvelles professions de la santé : titre de sexologue

 

Madame la Ministre,

Légiférer sur le titre de sexologue et sur l'exercice de la sexologie clinique nous semble être une excellente initiative. Ayant examiné l'avant- projet de loi qui nous fut transmis le 17 décembre 2001, nous souhaitons cependant formuler quelques observations.

Il importe d'abord d'établir une distinction entre sexologue et sexologue clinicien.

Est réputé sexologue le détenteur d'un diplôme de deuxième ou troisième cycle décerné par un institut universitaire de sexologie. En Communauté Française, seuls deux instituts sont concernés : l'Institut d'Etudes de la Famille et de la Sexualité de l'UCL et la Section Sexologie de l'Ecole de Santé Publique de l' Ulg .

Pour leur part, les sexologues cliniciens se définissent comme des professionnels de la santé capables d'offrir une aide spécialisée à des personnes en proie à des difficultés relatives à la sexualité.

L'avant-projet de loi porté à notre connaissance semble essentiellement concerner cette seconde catégorie professionnelle. Or il est un fait que les formations dispensées par les deux instituts susmentionnés ne représentent une condition ni suffisante ni nécessaire à l'exercice d'une fonction de sexologue clinicien. Sans préjudice de leur qualité, ces formations se veulent aujourd'hui avant tout théoriques. L'acquisition de compétences cliniques requiert assurément une formation complémentaire à cette seule formation de base. D'autre part, certains cliniciens non diplômés d'un institut universitaire de sexologie – surtout des médecins et des psychologues, mais la liste n'est pas limitative -, présentent une expérience, des intérêts et un cursus de formation post-universitaire qui les habilitent légitimement à l'exercice de la sexologie clinique. La SSUB reconnaît cette réalité en conférant le statut de membre effectif (c'est-à-dire de sexologue clinicien) à des personnes non formellement titulaires d'un diplôme de sexologie pourvu qu'elles remplissent certaines conditions de formation et d'expérience.

En conséquence de quoi nous recommanderions :

(1) que la proposition de loi stipule clairement qu'elle s'applique aux seuls sexologues cliniciens et à l'exercice de la sexologie clinique et

(2) que la délivrance d'une habilitation officielle à l'exercice de la sexologie clinique puisse se voir confiée à une Commission d'agrément susceptible de statuer au cas par cas sur les compétences des candidats. L'idée serait ici de se distancier d'une référence trop étroite à un diplôme universitaire de sexologie, laquelle risquerait, d'une part, de conduire à reconnaître comme sexologues cliniciens des sexologues ne disposant pas des compétences cliniques suffisantes et, d'autre part, à exclure du champ légal de la sexologie clinique des professionnels aux compétences pourtant indiscutables. A cet égard, les critères retenus par la SSUB pour la reconnaissance de la qualité de sexologue clinicien (membre effectif de la Société) mériteraient probablement l'attention du législateur.

Nous sommes favorables à la mise sur pied d'un organe du type Conseil national de la sexologie clinique , lequel se chargerait de délivrer l'agrément évoqué plus haut, de préciser l'étendue des actes propres à la sexologie clinique et de garantir leur exercice dans le respect de la déontologie. Toutefois, un tel organe peut difficilement prétendre recueillir notre blanc-seing dès lors que nous ne nous sommes pas accordés sur sa composition. Son éventuelle ouverture à des professions tierces (médecine, psychologie clinique ?) nous fait effectivement craindre que les considérations de santé publique qui motiveraient son existence ne se diluent au bout du compte dans des intérêts corporatistes. Nous redoutons que cet organe puisse se voir instrumentalisé par des professions proches de la sexologie clinique qui, justement en raison de leur proximité, pourraient être enclines à traiter les questions sexo-cliniques en termes d'enjeux de pouvoir et de concurrence. Nous aimerions obtenir des garanties sur ce plan.

Dans le même registre de considérations, ce n'est pas sans appréhensions que nous lisons que les actes proprement sexo-cliniques seront fixés par le Roi « après l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes ». Cette proposition nous paraît aussi inepte que le serait à un gynécologue, par exemple, une disposition visant à spécifier les actes propres à sa profession « après l'avis d'un Conseil supérieur des sexologues cliniciens».

Enfin, avec la distinction qu'il opère entre  problèmes  et  troubles  sexuels et le fait qu'il rende obligatoire la collaboration médicale dans le second cas, le quatrième paragraphe risque de poser des difficultés aux sexologues cliniciens, du moins à ceux d'entre eux qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de médecine.

La distinction problème/trouble semble bien difficile à établir a priori. En cette matière, les limites de ce qui est ou non pathologique demeurent relativement floues, elles relèvent probablement autant d'une subjectivité socio-culturelle que d'un ordre naturel objectif. Même lorsqu'une difficulté procède incontestablement de certaines particularités ou anomalies somatiques, il n'est pas toujours évident que la demande d'intervention porte sur cet aspect des choses. Tout sexologue clinicien a la conscience aiguë que les problèmes pour lesquels il est sollicité présentent fréquemment un caractère plurifactoriel, mêlant à la fois des aspect psychologiques, somatiques et sociaux. La collaboration avec d'autres professionnels de la santé – des médecins mais également des psychothérapeutes – va dès lors pour lui de soi, à cette nuance près qu'il entend en assumer lui-même la responsabilité. La nécessité de référer un client-patient à un ou des praticien(s) tiers se dégage ordinairement de l'examen du cas, et la qualification de celui-ci en termes de « problème » ou de « trouble » ne peut assurément pas être d'un grand secours dans la prise de décision. En pratique, pareille distinction confinerait à la tautologie : seraient nommés « troubles » des problèmes sexuels nécessitant de facto un regard médical, chose qui semble impossible à déterminer de jure , c'est-à-dire en dehors d'un examen de la situation singulière. Le motif de cette distinction pourtant assez inconsistante entre problèmes et troubles sexuels s'éclaire cependant de manière inquiétante à nos yeux lorsque nous considérons le projet de soumettre ses contours à « l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes ». Ne sommes-nous pas là encore en droit de craindre que notre autonomie intellectuelle ne soit bafouée, sans gain pour l'usager de nos services, et que des intérêts corporatistes ne prennent le pas sur les soucis de santé publique ?

Sachant en outre :

(1) que, dans l'état actuel des pratiques, les relations entre les sexologues cliniciens et les autres professionnels de la santé se déroulent généralement de manière fort harmonieuse,

(2) que les interventions impliquant des actes physiques et intrusifs sur le corps d'une personne sont reconnues par tous comme demeurant du ressort exclusif de la médecine et

(3) que les dispositions déontologiques qui régissent les diverses disciplines cliniques susceptibles d'intervenir dans le domaine des difficultés sexuelles précisent quels types d'actes leur sont propres et comprennent habituellement des directives relatives aux rapports interprofessionnels,

nous estimons donc superflu le point 2° du paragraphe 4, et nous nous sentirions rassurés par sa suppression, quitte – et c'est souhaitable – à réaffirmer légalement l'impératif d'un respect des règles de déontologie.

En espérant que ces quelques commentaires seront utiles au parachèvement de votre projet de loi, nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos sentiments distingués.

 

Pour le Conseil d'Administration,

Philippe KEMPENEERS
Secrétaire de la S.S.U.B.