Le statut légal du sexologue clinicien : actualités

 

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Comme ses prédécesseurs Agalev, l’actuel ministre PS de la Santé, M. R. Demotte, souhaite lui aussi une reconnaissance légale d’une série de nouvelles professions de la santé telles la psychologie clinique, la sexologie clinique ou la psychothérapie. Ce qui cependant diffère, ce sont les modalités de réglementation envisagées. Tandis  que MM. Alvoet et Tavernier prévoyaient une réglementation distincte pour chaque nouvelle profession de la santé, M. Demotte opterait plutôt, lui, pour un package législatif commun à l’ensemble des professions de la santé mentale.
Dans sa dernière mouture, le projet de M. Demotte adopte l’architecture suivante :
L’Arrêté royal n° 78 relatif aux soins de santé se verrait augmenté d’un seul nouveau chapitre, le Chapitre III relatif à la santé mentale.
Les professions de la santé mentale se diviseraient en trois grandes catégories :

  1. les professions médicales (psychiatres, neuropsychiatres et pédopsychiatres),
  2. les professions de la psychologie clinique, de la sexologie clinique et de la pédagogie clinique (licenciés/masters en ces disciplines),
  3. les psychothérapeutes (soit des professionnels des catégories 1 et 2 ayant suivi une formation spécifique d’au moins trois années, soit des diplômés d’autres disciplines ayant suivi une formation théorique complémentaire dans le domaine de la santé mentale et formation spécifique d’au moins trois années).

Chaque catégorie serait chapeautée par un “ Collège ” de sept membres. Celui qui nous concerne, le “ Collège des psychologues, sexologues et pédagogues ” serait composé de 4 psychologues cliniciens, 1 sexologue clinicien et 2 orthopédagogues cliniciens. L’ensemble des trois collèges serait à son tour coiffé d’un “ Conseil supérieur des pratiques relatives à la santé mentale ”, lequel se composerait de représentants des trois collèges. C’est à lui qu’il reviendrait de donner au Ministre des avis “ en toute matière relative à la santé mentale. ”
A côté des trois catégories ci-dessus, le projet reconnaîtrait un statut “ d’assistant en santé mentale ”. Seraient désignés sous cette appellation des gradué/bacheliers ou des licenciés/masters en des matières connexes (AS, psychomotriciens, éducateurs, logopèdes, criminologues...) pour peu qu’ils exercent leurs activités professionnelles dans le domaine de la santé mentale. Ces professionnels ne seraient cependant pas pour l’heure organisés en collège.

Que penser du projet?

Il importe de garantir au public la qualification du prestataire lorsqu’il s’adresse à un sexologue clinicien. En cela la reconnaissance légale du statut est évidemment une bonne chose.
La manière dont le projet entend réglementer la profession suscite toutefois des inquiétudes.

L’assimilation de la sexologie clinique à une profession de la santé mentale laisse perplexe. D’un point de vue théorique d’abord. A l’heure où la santé se conçoit de plus en plus comme un état d’équilibres auquel participent conjointement des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, n’est-il pas scientifiquement rétrograde de distinguer une santé “ mentale ” du reste du champ de la santé? L’inadéquation d’une telle distinction apparaît avec plus d’évidence encore s’agissant de santé sexuelle : pour le dire simplement, on ne fait pas l’amour “ seulement avec sa tête  ”, tout le monde en conviendra, comme tout le monde conviendra aussi que la satisfaction sexuelle ne dépend pas seulement du bon fonctionnement des organes. La sexologie clinique est par excellence un domaine transdisciplinaire, elle exige de solides connaissances tant sur le plan anatomophysiologique que sur le plan psychosocial. Pourquoi faudrait-il exclure les considérations somatiques de son champ?
La diversité des connaissances requises des sexologues cliniciens a pour corollaire une multitude de pratiques. Certaines sont assurément de type psychosocial mais d’autres sont en prise beaucoup plus directe avec le corps. Reflétant la diversité des approches qui prévaut dans ce domaine, les formations en sexologie clinique ne sont proposées que dans le cadre de seconds cycles au moins. Elles supposent une formation préalable qu’elles viennent en quelques sortes compléter de manière à rendre le diplômé apte à gérer adéquatement des difficultés en lien à la sexualité. C’est cette aptitude que devrait garantir la protection légale du statut de sexologue clinicien. Attention, pareille aptitude ne signifie pas que chaque sexologue doive personnellement posséder toutes les techniques en vigueur dans le champ de la santé sexuelle, non, cela relèverait du fantasme d’omnipotence. En réalité, selon notamment sa formation préalable, tel sexologue clinicien se sentira plus à l’aise dans les techniques relationnelles, comportementales ou introspectives par exemple, alors que tel autre se sentira plus à l’aise dans des techniques corporelles ou sexo-pharmacologiques. Or ces dernières techniques ne sont pas à proprement parler “ mentales ”. N’y aurait-il pas danger de les écarter du champ de la sexologie clinique en restreignant celle-ci à une affaire de santé mentale?
Quelle que soit leur spécialité,  psycho-  ou bio-sexologique, les sexologues cliniciens ont tous en commun une formation sexologique qui garantit :

  1. Que leurs techniques de prédilection, tantôt plutôt psychosociales tantôt plutôt biomédicales, soient utilisés en meilleure connaissance de cause que si le patient en proie à une difficulté sexuelle s’était adressé à un psy, à un kiné ou à un médecin non sexologues et
  2. Que le patient soit aiguillé judicieusement lorsque les pratiques de prédilection du sexologue clinicien ne suffisent pas à répondre directement à la difficulté sexuelle.

Telle est la réalité actuelle de la sexologie clinique, et tel est ce qu’une réglementation devrait à notre sens garantir officiellement. Or nous craignons qu’en définissant la sexologie clinique comme une profession de la santé mentale, la spécificité professionnelle de praticiens d’orientation principalement biosexologique ne passe à la trappe. N’importe-t-il cependant pas de reconnaître qu’une prescription de médicaments sexoactifs par exemple est un acte posé en meilleure connaissance de cause par un médecin sexologue que par un médecin non sexologue ? N’importe-t-il pas de reconnaître encore que l’amélioration de la santé sexuelle peut également passer par des exercices de rééducation et de mobilisation pelviennes ? Ne sont-ce vraiment là que de simples actes de kinésithérapie ?
Voici résumés les éléments de réflexion qui ont incité le CA de la SSUB à écrire au Ministre en date du 18 juillet 2005 pour lui faire savoir que nous ne trouvions pas totalement notre bonheur sous l’étiquette “ santé mentale. ”

Nos réflexions critiques pourraient être contrebalancées par les arguments pragmatiques suivants :

  1. Mieux vaut voir la sexologie clinique reconnue comme profession de la santé mentale que pas reconnue du tout.
  2. En outre, si la notion de santé mentale s’avère scientifiquement contestable, elle présente néanmoins un avantage institutionnel, celui d’unir nos intérêts à ceux d’autres professions. Aussi mal nommé soit-il, un large pôle des professions de la santé mentale constitue, par son importance, un contrepoids appréciable aux propensions monopolistiques que l’on sait parfois tenter la médecine.
  3. Et finalement, qu’importe le caractère inapproprié de l’étiquette “ mentale ” dont on les affuble, ce n’est qu’un mot. Cela n’empêchera vraisemblablement pas les sexologues cliniciens de développer leurs savoirs et leurs techniques guidés des seuls principes de la rigueur scientifique et clinique et de la déontologie propre à leur profession.

Nous ne sommes malheureusement pas convaincus du dernier point. De fait, selon les termes du projet, il serait du ressort du Conseil supérieur des pratiques relatives à la santé mentale de donner au Ministre des avis “ en toutes matières relatives à la santé mentale ” et de proposer “ des principes généraux de déontologie communs à l’ensemble des professions de la santé mentale. ” Dans ces conditions, les spécificités corporelles de la sexologie clinique ne risquent-elle pas de se voir oubliées? En définitive, dans cet organe, nous serions portion négligeable. Le Conseil supérieur des pratiques relatives à la santé mentale serait en effet composé de représentant des trois Collèges, chacun composé de 7 membres. La représentation des sexologues cliniciens au sein du collège qui les concerne étant de 1 sur 7 (cfr. supra), la proportion théorique de ceux-ci au sein du Conseil supérieur s’établirait au bout du compte à 1 sur 21... Noyés parmi les psy, serons-nous capables de défendre notre spécificité?
Devrions-nous échapper aux risques d’une tutelle médicale pour nous exposer à celle des psy?
La lettre adressée le 18 juillet dernier par le CA de la SSUB au Ministre Demotte se voulait aussi l’écho de cette crainte.

Enfin, la réglementation du statut de psychothérapeute est certainement le point du projet qui fait couler le plus d’encre dans les milieux professionnels. Pour l’essentiel, le débat a trait aux rôles respectifs des secteurs privé et public dans l’organisation des formations. Pour sa part, la SSUB est surtout attentive à ce que les diplômés en sexologie clinique soient reconnus éligibles à ce type de formation. Le projet de M. Demotte ne semble pas y faire obstacle, il n’appelle donc pas nos commentaires.

Il est à noter que la lettre adressée le 18/07/2005 par la SSUB au Ministre Demotte reste à ce jour sans réponse. Elle est consultable sur le site de la SSUB, de même que d’autres documents relatifs au statut de sexologue clinicien.

Philippe Kempeneers

Vice-président